LOIS ET REGLEMENTATIONS
La liberté de choisir d'abord !
Le droit à la santé est un droit de base pour tous les citoyens, au même titre que le droit à la liberté d’opinion, d’expression et de circulation, pour ne prendre que ces exemples, d’autant que les scandales aux médicaments se sont multipliés, que les effets nocifs de ceux-ci sont généralement reconnus sur le long terme, que même à court termes de nombreux produits pharmaceutiques ont des effets secondaires indésirables. Très souvent, la médecine ne sait pas traiter ou entendre les problèmes qui les dépassent, comme une bonne partie des troubles psychosomatiques, des maladies mentales et même physiques.
Devant ces insuffisances, les réponses sont à chercher ailleurs, car l’être humain ne peut pas (ne peut plus) se contenter d’avoir une réponse du type « c’est dans la tête tout ça ». C’est là que de multiples approches complémentaires (et non opposés à la médecine officielle) peuvent apporter des solutions originales et souvent non-invasives.
Alors, quelles sont les démarches qui les poussent à consulter un praticien Reiki ?
Le bouche à oreille bien sûr, mais surtout l’apparition d’un symptôme tel que le mal de dos par exemple. Le patient sait que le médecin va lui donner un antidouleur et/ou un anti-inflammatoire, ce qui permet de parer au plus urgent. Mais après ? La méthode Reiki va lui apporter une autre réponse, sur le moyen ou le long terme, en l’accompagnant semaine après semaine. Mieux encore, ces techniques vont lui donner une explication (une parmi d’autres) sur l’origine de ses maux et lui permettre de donner sens à ses douleurs.
LE REIKI ET LA LOI !
Le Reiki comme médecine d’avenir ?
Parmi les techniques et les outils utilisés citons entre autres :
- Etude du corps énergétique,
- L’harmonisation de l'aura,
- Le travail sur les chakras,
- Rechargement énergétique.
Différences avec la médecine classique :
Le médecin établi un diagnostic, c'est-à-dire qu’il cherche à identifier la maladie à partir des symptômes, puis il délivre une ordonnance qui prescrit des médicaments (molécules de synthèse). Le thérapeute Reiki lui, utilise uniquement la technique du Byosen puis il impose ses mains pour que « le Souffle de Vie » régule la circulation subtile de l’énergie dans la partie congestionnée. Le médecin est agissant, alors que le thérapeute reste un vecteur ou un canal de la Vie. Le premier s’investit alors que le second se retire. Aucune dualité ici dans des actes totalement à l’opposé l’un de l’autre, qui plus est, travaillant sur des plans différents : l’un physique, l’autre subtil.
D'aucuns diront que les mots traiter, soigner, guérir sont des mots réservés au corps médical.
Que nenni ! C’est juste une appropriation par sectarisme.
(1) Le diagnostic est un raisonnement menant à l’identification d’une cause, d’une défaillance, d’un problème ou d’une maladie. Le mot provient du grec signifiant connaissance, discernement. Il s’agit ici, d’acquérir la connaissance à travers les signes observables sur le plan énergie ou subtil, rien d’autre.
Les Français ont-ils véritablement le libre choix thérapeutique ?
REPONSE : Oui car c'est le libre arbitre qui prédomine !
De la loi à son application :
La jurisprudence a une interprétation très extensive des notions de diagnostic et de traitement : « L’acte de diagnostic nécessite une grande variété d’opérations, dont chacune est de nature à réaliser un des éléments constitutifs de l’infraction [et] il y a traitement dès qu’un but curatif est poursuivi, quels que soient les procédés employés et leur valeur réelle ou supposée ». Peu importe la qualité de la méthode employée ou le résultat atteint, et peu importe que les moyens utilisés paraissent anodins ; le délit est constitué dès qu’une personne non titulaire des titres requis exerce des actes réservés aux membres des professions médicales.
C’est bien parce que le délit d’exercice illégal de la médecine (prescription des délits en France : trois ans) protège le monopole des médecins, et non pas directement la santé publique, qu’une personne peut être condamnée, alors même qu’elle aurait réussi à guérir des malades, dès lors qu’elle n’est pas titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine. Il en va ainsi, que les moyens employés soient ou ne soient pas reconnus et utilisés par la « médecine officielle ». Cette dernière précision est fondamentale en ce qui nous concerne, de nombreux guérisseurs arguant que la non-scientificité de leurs pratiques ne permet pas de les assimiler à des actes médicaux. Si cet argument a pu séduire quelques juridictions du fond, la Cour de Cassation l’a toujours rejeté et de nombreux guérisseurs se sont vus condamner par les tribunaux. La Cour de Cassation a ainsi considéré que « le fait par une personne non diplômée de recevoir des malades et de se livrer sur eux à des pratiques d'imposition des mains, de magnétisme ou de suggestion, comportant l’émission d’un prétendu fluide, sous l’inspiration d’esprits mystérieux, constitue la participation habituelle et par direction suivie au traitement des maladies, caractéristique du délit d’exercice illégal de la médecine ».
Plus généralement, la jurisprudence a considéré que :
« tout traitement par magnétisme constitue un exercice illégal de la médecine,
car son auteur prend ainsi part d’une manière habituelle au traitement des maladies ».
En matière de radiesthésie, la Cour de Cassation a estimé que « l’examen complet des radiations émanant des différents organes des malades [...] afin de déterminer exactement l’organe malade, la nature et les causes de la maladie, constitue l’établissement d’un diagnostic. Les tribunaux ont, de la même manière, condamné des hypnotiseurs (T.C. Paris, 7 juin 1937, D.H. 1937, 445), des sorciers et des rebouteux (T.C. Toulouse, 30 juin 1934, D.H. 1934, 535). Références à un passé résolu ?
Peut-être car aujourd'hui, l’exercice illégal de la médecine reste un délit pénal peu sanctionné en France. Rappelons-le, la raison d’être de cette infraction, c’est la protection du monopole des médecins en ce qui concerne l’exercice de la médecine. Elle n’a donc aucunement pour finalité de sanctionner des pratiques non-conventionnelles par ailleurs reconnues en Europe et dans le monde.
De plus, les choses se modifient tout doucement (voir ci-dessous).
Loi n° 2002-303 !
Pour information du parlement européen.
A4-0075/97 - Résolution sur le statut des médecines non conventionnelles votée le 29 mai 1997 :
A. considérant qu'une partie de la population des États membres de l'Union a recours à certaines médecines et thérapeutiques non conventionnelles et qu'il serait en conséquence irréaliste d'ignorer cet état de fait,
B. considérant l'opinion répandue, y compris chez certains médecins, selon laquelle différentes méthodes de traitement voire différentes approches de la santé et de la maladie ne s'excluent pas mutuellement mais peuvent au contraire être utilisées de manière complémentaire,
C. considérant l'importance d'assurer aux patients une liberté de choix thérapeutique aussi large que possible, en leur garantissant le plus haut niveau de sécurité et l'information la plus correcte sur l'innocuité, la qualité, l'efficacité et les éventuels risques des médecines dites non conventionnelles, et de les protéger contre les personnes non qualifiées …
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1. demande à la Commission de s'engager, si les résultats des examens y afférents le permettent, dans un processus de reconnaissance des médecines non conventionnelles et, à cette fin, de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la mise en place de comités appropriés;
2. demande à la Commission d'élaborer en priorité une étude approfondie sur l'innocuité, l'opportunité, le champ d'application et le caractère complémentaire et/ou alternatif de chaque discipline non conventionnelle, ainsi qu'une étude comparative entre les modèles juridiques nationaux auxquels sont affiliés les guérisseurs des médecines non conventionnelles;
3. invite la Commission, lorsqu'elle établira une législation européenne sur les médecines non conventionnelles, à distinguer clairement entre les disciplines non conventionnelles à caractère "complémentaire" et les médecines dites "alternatives", c'est-à-dire celles qui remplacent la médecine conventionnelle ;
4. invite le Conseil, à l'issue des travaux préliminaires visés au paragraphe 2 ci-dessus, à favoriser le développement de programmes de recherche dans le domaine des médecines non conventionnelles intégrant l'approche individuelle et holistique, le rôle préventif ainsi que les spécificités des disciplines médicales non conventionnelles; s'engage pour sa part à faire de même.
Les choses évoluent encore aujourd'hui !
Extrait de la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé :
Art. L. 1110-1. – Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
Donc la doctrine à l'heure actuelle est : "infléchissements" mais pas plus !
EN CONCLUSION !
L’approche énergétique Reiki, ne s'apparente pas à une pratique médicale
au sens occidental du terme. Vous êtes libre de choisir !
Compte tenu de la loi du 30.04.1946, décret 60669 de l'article l.489 et de l'arrêté du 08.10.1996, il ne s'agit nullement de soins médicaux ou de kinésithérapie, mais de "discipline de bien-être" par la relaxation physique et mentale, la détente des tensions et la gestion du stress. En conséquence, toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
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Par ailleurs et pour conclure la méthode Reiki n'a rien à voir avec le domaine sectaire.
La dérive sectaire : définition.
Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société.
Il n’y a ni gourou, ni mentor spirituel dans l'approche Reiki. La méthode n’est rattachée à aucun dogme,
à aucune pratique religieuse, de ce fait, il est compatible avec toutes les croyances.